Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 25 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
3 mots ajoutés44 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 8 septembre 2011
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 septembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° La carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ; 3° Tout document justifiant de son activité ; 4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998, tout document établissant sa participation à une action de coopération ou d'investissement économique mentionnée à l'article R. 315-8 ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Nouvelle version :
L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention "
Ajout :
compétences et talents
Ajout :
" peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2
Ajout :
. Il présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° La carte de séjour portant la mention "
Ajout :
compétences et talents
Ajout :
" ; 3° Tout document justifiant de son activité ; 4°
Suppression : S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998, tout document établissant sa participation à une action de coopération ou d'investissement économique mentionnée à l'article R. 315-8
Ajout : (Abrogé)
; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.