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Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre. Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner Ajout : l'assignation à résidence sur le Ajout : fondement du 4° de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement Suppression : du 4° de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3Ajout : .