Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7 . Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.