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Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article R. 553-7 , réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours. Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° Suppression : 2014-527Ajout : 2018-1159 du Suppression : 23 maiAjout : 14 Suppression : 2014Ajout : décembre