Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 26 mai 2014
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours.