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Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 novembre 2016
Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.