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Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963Ajout : , du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret Ajout : n° 2005-757 du Suppression : 25Ajout : 4 Suppression : octobreAjout : juillet Suppression : 1935Ajout : 2005 Suppression : instituantAjout : relatif Suppression : leAjout : au contrôle Ajout : économique et financier Suppression : desAjout : au Suppression : officesAjout : sein Suppression : etAjout : des établissements publics Suppression : autonomesAjout : administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre Suppression : desAjout : chargé Suppression : affairesAjout : de Suppression : étrangèresAjout : l'asile et du ministre chargé du budget. L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre Suppression : desAjout : chargé Suppression : affairesAjout : de Suppression : étrangèresAjout : l'asile et du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.