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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2021
Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5 . Les dépenses de l'office comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.