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Suppression : Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite. La décision du directeur général deAjout : L'office Suppression : l'officeAjout : statue sur la demande d'asile Suppression : est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les Suppression : conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 . Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai. Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au