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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
Suppression : directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration.
Ajout : demandeur
Suppression : A
Ajout : d'asile
Suppression : la
Ajout : nécessite
Suppression : demande
Ajout : l'assistance
Suppression : de
Ajout : d'un
Suppression : celui-ci
Ajout : interprète
,
Suppression : le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités
Ajout : sa
Suppression : par
Ajout : rétribution
Suppression : arrêté
Ajout : est
Suppression : préfectoral
Ajout : prise
en
Suppression : raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de