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Le président de la cour et les présidents Suppression : de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ; 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause Suppression : les motifs de la décision Suppression : du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatridesSuppression : . Suppression : Dans le casAjout : ; Suppression : prévudans