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Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 19 août 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 19 août 2013

A tout moment de la procédure, le président de la cour ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.