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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 19 août 2013
Version en vigueur du 19 août 2013 au 12 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire. Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1. Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Nouvelle version :
Le recours Suppression : formé par un demandeur d'asile auquel leAjout : doit,