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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 18 juillet 2008
Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 1 février 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office. Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication. Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.
Nouvelle version :
La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la Suppression : commission
Ajout : cour
au directeur général de l'office. Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.
Ajout : Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.
Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
Suppression : Lorsqu'il
Ajout : Dans
Ajout : le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il
apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la
Suppression : commission
Ajout : cour
peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le