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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 août 2013 au 19 octobre 2015
Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents. Conformément à l'article R. 733-8 , cet interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant ou, à défaut, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1 , l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
Nouvelle version :
La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents. Conformément
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : deuxième alinéa de
l'article R.
Suppression : 733-8
Ajout : 733-5
,
Suppression : cet interprète
Ajout : l'interprète
est désigné dans la langue indiquée par le requérant
Ajout : dans son recours
ou, à défaut
Ajout : de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée
, dans
Ajout : la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans
une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1 , l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.