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Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 19 août 2013
La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile. Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1 , elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.