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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 19 août 2013
Version en vigueur du 19 août 2013 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 . Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : Lorsque
Suppression : secrétaire
Ajout : le
Suppression : général
Ajout : président
de la cour
Suppression : notifie la décision
Ajout : envisage
de
Suppression : la cour au requérant par lettre recommandée avec demande