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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 août 2013 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1 , le requérant en est préalablement avisé. Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication que l'intéressé a le droit de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.
Nouvelle version :
Lorsque le président de la cour Suppression : envisageAjout : décide de faire usage Ajout : d'un moyen
de
Ajout : communication audiovisuelle pour
la
Suppression : faculté
Ajout : tenue
Suppression : prévue
Ajout : des
Ajout : audiences dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 733-1
Suppression :
, le requérant en est
Suppression : préalablement avisé. Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication que l'intéressé a le droit de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté