Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 août 2013 au 1 mai 2021
Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1 , la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.