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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 juin 2015 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 25 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet du département et, à Paris, du préfet de police. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements. II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Nouvelle version :
I.Suppression : Ajout : -
Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile,
Suppression : l'examen
Ajout : l'enregistrement
de sa demande
Suppression : d'admission au séjour
relève du préfet
Suppression : du
Ajout : de
département et, à Paris, du préfet de police. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police
Suppression : ,
pour exercer cette mission dans plusieurs départements. II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile,
Suppression : l'examen
Ajout : l'enregistrement
de sa demande
Suppression : d'admission au séjour
relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.