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Suppression : Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépisséAjout : L'attestation de Suppression : la demande d'asile Suppression : visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2 , le récépissé prévu auAjout : peut Suppression : premierêtre