Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 janvier 2019
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2 , le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. L'article R. 561-7 est applicable.