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Article L5

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.