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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 décembre 1985
Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal. Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code.
Nouvelle version :
Ne doivent pas être Suppression : inscritsAjout : inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq Suppression : années
Ajout : ans
à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les