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Article L7

Version historique
Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010

Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1 , 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.