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Article L16

Version historique
Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 1 janvier 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 1 janvier 2019

Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2 , la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Article L16 (version du 11 novembre 1997) — Lexorizon