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Article L51

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 20 avril 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 20 avril 2011

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Article L51 (version du 1 septembre 1990) — Lexorizon