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Article L52-3

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2020 au 13 août 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2020 au 13 août 2025

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 3° La photographie ou la représentation d'un animal. Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.