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Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutinSuppression : ni à ceuxAjout : , qui ne se sont pas conformés aux prescriptions Suppression : desAjout : de Suppression : articlesAjout : l'article L. 52-11 Suppression : etAjout : , Ajout : qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article