Aller au contenu principal

Article L94

Version historique
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.

Article L94 (version du 4 janvier 1989) — Lexorizon