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Ajout : I.-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député Suppression : est tenuAjout : adresse Suppression : deAjout : personnellement Suppression : déposerAjout : au Suppression : auprèsAjout : président de la Suppression : CommissionAjout : Haute Ajout : Autorité pour la transparence Suppression : financière de la vie Suppression : politiqueAjout : publique une déclaration Suppression : certifiée sur l'honneurAjout : exhaustive, exacteAjout : , Ajout : sincère et Suppression : sincèreAjout : certifiée Ajout : sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant Suppression : notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, Suppression : éventuellementAjout : le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens Suppression : réputés indivisSuppression : en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de Suppression : droitAjout : droits de mutation à titre gratuit. Suppression : LesAjout : Dans Suppression : députésAjout : les Suppression : communiquentAjout : mêmes Ajout : conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la Suppression : CommissionAjout : date Suppression : pourAjout : de Ajout : son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la Suppression : transparenceAjout : liste Suppression : financièreAjout : des Ajout : activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de Ajout : conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. Toute modification substantielle de la Suppression : vieAjout : situation Suppression : politiqueAjout : patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, Suppression : pendantAjout : dans Suppression : l'exerciceAjout : le Ajout : délai de Suppression : leurAjout : deux Suppression : mandatAjout : mois, Suppression : toutesAjout : à Ajout : déclaration dans les Suppression : modificationsAjout : mêmes Suppression : substantiellesAjout : conditions, de Suppression : leurAjout : même Suppression : patrimoine,Ajout : que Suppression : chaqueAjout : tout Suppression : foisAjout : élément Suppression : qu'ilsAjout : de Suppression : leAjout : nature Suppression : jugentAjout : à Suppression : utileAjout : modifier la liste des activités conservées. Une déclaration Ajout : de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Suppression : CommissionAjout : Haute Ajout : Autorité pour la transparence Suppression : financière de la vie Suppression : politiqueAjout : publique Suppression : deuxAjout : sept mois au plus tôt et Suppression : unAjout : six mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Ajout : Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine. Suppression : Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigéeAjout : Lorsque Suppression : duAjout : le député Suppression : lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de Suppression : sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles Suppression : 1erAjout : 4 et Suppression : 2Ajout : 11 de la loi n° Suppression : 88-227Ajout : 2013-907 du 11 Suppression : marsAjout : octobre Suppression : 1988Ajout : 2013 relative à la transparence Suppression : financière de la vie Suppression : politique.Ajout : publique, Suppression : LeAjout : aucune Suppression : faitAjout : nouvelle Suppression : pourAjout : déclaration Suppression : unAjout : mentionnée Suppression : députéAjout : à Suppression : d'omettreAjout : la Suppression : sciemmentAjout : première Suppression : deAjout : phrase Suppression : déclarerAjout : du Suppression : uneAjout : premier Suppression : partAjout : alinéa Suppression : substantielleAjout : du Suppression : deAjout : présent Suppression : sonAjout : I Suppression : patrimoineAjout : n'est Suppression : ouAjout : exigée Suppression : d'enAjout : et Suppression : fournirAjout : la Suppression : uneAjout : déclaration Suppression : évaluationAjout : prévue Suppression : mensongèreAjout : au Suppression : quiAjout : troisième Suppression : porteAjout : alinéa Suppression : atteinteAjout : du Ajout : même I est limitée à la Suppression : sincéritéAjout : récapitulation Suppression : deAjout : mentionnée Suppression : saAjout : à Suppression : déclarationAjout : la Ajout : deuxième phrase du même alinéa et à la Suppression : possibilitéAjout : présentation Suppression : pourAjout : mentionnée Suppression : laAjout : au Suppression : CommissionAjout : dernier Ajout : alinéa du II. Le fait pour Suppression : laAjout : un Suppression : transparenceAjout : député Suppression : financièreAjout : d'omettre de Suppression : laAjout : déclarer Suppression : vieAjout : une Suppression : politiqueAjout : partie Suppression : d'exercerAjout : substantielle Suppression : saAjout : de Suppression : missionAjout : son Ajout : patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni Ajout : d'une peine de Suppression : 30Ajout : trois Ajout : ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amendeAjout : . Suppression : etAjout : Peuvent être prononcées, Suppression : leAjout : à Suppression : casAjout : titre Suppression : échéantAjout : complémentaire, Suppression : de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues Suppression : àAjout : aux Suppression : l'articleAjout : articles 131-26 Ajout : et 131-26-1 du code pénal, ainsi que Suppression : de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. Suppression : ToutAjout : Sans Ajout : préjudice de l'article LO 136-2 , tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.Ajout : II.-La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants : 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; 2° Les valeurs mobilières ; 3° Les assurances vie ; 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ; 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ; 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ; 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ; 9° Les autres biens ; 10° Le passif. Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis. Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ; 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ; 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ; 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ; 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ; 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ; 8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ; 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ; 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ; 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III. IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.