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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mars 1988 au 20 décembre 2013
Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 19 mars 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Les déclarations Ajout : d'intérêts et d'activités déposées par le député Suppression : conformémentAjout : en
Ajout : application de l'article LO 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités. Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. Les déclarations de situation patrimoniale sont,
aux
Suppression : dispositions
Ajout : seules
Ajout : fins
de
Ajout : consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales : 1° A la préfecture du département d'élection du député ; 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; 3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par
l'article
Suppression : L
Ajout : 74 de la Constitution ; 4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France
.
Suppression : O
Ajout : Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées
.
Ajout : Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d'amende. II.-La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article LO
135-1
Ajout : .
Ajout : III.-Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms
du
Suppression : code
Ajout : conjoint,
Suppression : électoral
Ajout : du
Suppression : ainsi
Ajout : partenaire
Ajout : lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille. Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres
que
Ajout : le nom du département
,
Suppression : éventuellement
Ajout : relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision
, les
Suppression : observations
Ajout : noms
Suppression : qu'il
Ajout : des
Suppression : a
Ajout : autres
Suppression : formulées
Ajout : propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété
,
Ajout : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. Pour la déclaration d'intérêts et d'activités,
ne peuvent être
Suppression : communiquées
Ajout : rendus
Ajout : publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ; 2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin. Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus. Le cas échéant : 1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ; 2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués
qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Ajout : IV.-Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.