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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 25 janvier 1990
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
Nouvelle version :
Nonobstant les dispositions des articles
Suppression : L. O
Ajout : LO
. 146 et
Suppression : L. O
Ajout : LO
. 147, les députés membres d'un conseil
Ajout : régional, d'un conseil
général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter
Ajout : la région,
le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d'un conseil
Ajout : régional, d'un conseil
général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.