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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 6 avril 2000
Version en vigueur du 6 avril 2000 au 20 avril 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout député qui acquiert un mandat ou une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix, d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
Nouvelle version :
Tout député qui acquiert un mandat
Suppression : ou une fonction élective
Ajout : électoral
propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article
Suppression : L.O.
Ajout : LO
141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat
Suppression : ou
de
Suppression : la fonction de
son choix, d'un délai de
Suppression : quinze
Ajout : trente
jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat
Suppression : ou la fonction
acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.