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Tout député qui acquiert un mandat Suppression : ou une fonction électiveAjout : électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article Suppression : L.O.Ajout : LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat Suppression : ou de Suppression : la fonction de son choix, d'un délai de Suppression : quinzeAjout : trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat Suppression : ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.