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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 2017 au 17 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142 , il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
Nouvelle version :
Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140
Suppression : et
Ajout : ,
LO 142 à LO
Ajout : 146-1 , au premier alinéa de l'article LO 146-2 et aux articles LO 146-3 , LO 147 et LO
147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142
Suppression :
, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
Ajout : Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.