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Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985
Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F. Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.