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Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Les retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste. Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.