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I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. III. - Tout parti ou groupement Suppression : présentantAjout : politiqueSuppression : au
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pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors
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Suppression : d'émissions
Ajout : rattacher
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Ajout : pour
Suppression : titre
Ajout : l'application
Ajout : de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277
du
Suppression : paragraphe
Ajout : 11
Suppression : II
Ajout : mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
. L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. IV. - Les conditions de
Suppression : production
Ajout : productions
, de programmation et de diffusion des émissions sont
Suppression : fixées
Ajout : fixés
, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel. V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.