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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 19 juin 2017
Version en vigueur du 19 juin 2017 au 17 septembre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Nouvelle version :
En cas d'annulation des opérations électoralesAjout : ,Suppression : d'uneAjout : deSuppression : circonscription,
Ajout : vacance
Suppression : dans
Ajout : causée
Suppression : les
Ajout : par
Suppression : cas
Ajout : la
Ajout : démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application
de
Suppression : vacance
Ajout : l'article
Suppression : autres
Ajout : LO
Suppression : que
Ajout : 136-1
Suppression : ceux
Ajout : ,
Suppression : qui
Ajout : par
Suppression : sont
Ajout : la
Suppression : mentionnés
Ajout : démission
Suppression : à
Ajout : intervenue
Ajout : pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137 , LO 137-1 , LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de
l'article LO
Suppression : 176
Ajout : 136,
ou lorsque
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : dispositions
Ajout : remplacement
Suppression : de
Ajout : prévu
Suppression : cet
Ajout : à
Suppression : article
Ajout : l'article
Ajout : LO 176
ne
Suppression : peuvent
Ajout : peut
plus être
Suppression : appliquées
Ajout : effectué
, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.