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Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. Le Suppression : préfetAjout : représentant Ajout : de l'Etat avise, par Suppression : télégrammeAjout : voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.