Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 91 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
16 mots ajoutés79 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011
Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Nouvelle version :
Suppression : Ainsi qu'il est dit à l'articleAjout : LesSuppression : 34Ajout : modalités
de
Suppression : l'ordonnance n°
Ajout : la
Suppression : 58-1067
Ajout : saisine
du
Suppression : 7 novembre 1958, le
Conseil constitutionnel
Suppression : ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. Le représentant de l'Etat
Ajout : sont
Suppression : avise,
Ajout : fixées
par
Suppression : voie électronique, le secrétaire général et assure la
Ajout : l'article
Suppression : transmission
Ajout : 34
de
Suppression : la requête dont il a été saisi. Le
Ajout : l'ordonnance
Suppression : secrétaire
Ajout : n°
Suppression : général
Ajout : 58-1067
du
Suppression : Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été