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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 9 décembre 2003
Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
Nouvelle version :
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le Suppression : conseilAjout : représentant
Ajout : de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 . Lorsqu'un conseiller
général
Suppression : soit
Ajout : est
Ajout : déclaré démissionnaire
d'office
Suppression : ,
Suppression : soit
Ajout : à
Suppression : sur
Ajout : la
Ajout : suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait
la
Suppression : réclamation
Ajout : perte
de
Suppression : tout
Ajout : ses
Suppression : électeur
Ajout : droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif