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Article L205

Version historique
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 9 décembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 9 décembre 2003

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.