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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mai 1969 au 1 mars 1989
Version en vigueur du 1 mars 1989 au 7 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article L. 217. Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nouvelle version :
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirementAjout : ,
Ajout : avant le premier tour,
souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par
Suppression : le
Ajout : un
Suppression : règlement
Ajout : décret
Suppression : d'administration
Ajout : en
Suppression : publique
Ajout : Conseil
Suppression : visé
Ajout : d'Etat.
Ajout : A cette déclaration sont jointes les pièces propres
à
Ajout : prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par
l'article L.
Suppression : 217
Ajout : 194
.
Ajout : Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.