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Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux. Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.