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La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second Suppression : toursAjout : tour. Ajout : La liste déposée indique expressément : 1° Le Suppression : dépôtAjout : titre de la liste Suppression : parAjout : présentée Suppression : sonAjout : ; Suppression : responsableAjout : 2° Ajout : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assortiAjout : , Ajout : pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurentSuppression : . Suppression : La liste déposée indique expressément :Ajout : ainsi Suppression : 1°Ajout : que Suppression : LeAjout : des Suppression : titreAjout : documents Suppression : deAjout : officiels Suppression : laAjout : qui Suppression : listeAjout : justifient Suppression : présentée;Ajout : qu'ils Suppression : 2°Ajout : satisfont Suppression : LesAjout : aux Suppression : nom,Ajout : conditions Suppression : prénoms,Ajout : posées Suppression : dateAjout : par Suppression : etAjout : les Suppression : lieuAjout : deux Suppression : deAjout : premiers Suppression : naissanceAjout : alinéas de Suppression : chacunAjout : l'article Suppression : desAjout : L. Suppression : candidatsAjout : 228. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont rempliesAjout : et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L.Ajout : 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.