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Ajout · Suppression
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second Suppression : toursAjout : tour. Ajout : La liste déposée indique expressément : 1° Le Suppression : dépôtAjout : titre de la liste Suppression : parAjout : présentéeSuppression : sonAjout : ;
Suppression : responsable
Ajout : 2°
Ajout : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Le dépôt de la liste
doit être assorti
Ajout : ,
Ajout : pour le premier tour,
de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent
Suppression : .
Suppression : La liste déposée indique expressément :
Ajout : ainsi
Suppression : 1°
Ajout : que
Suppression : Le
Ajout : des
Suppression : titre
Ajout : documents
Suppression : de
Ajout : officiels
Suppression : la
Ajout : qui
Suppression : liste
Ajout : justifient
Suppression : présentée;
Ajout : qu'ils
Suppression : 2°
Ajout : satisfont
Suppression : Les
Ajout : aux
Suppression : nom,
Ajout : conditions
Suppression : prénoms,
Ajout : posées
Suppression : date
Ajout : par
Suppression : et
Ajout : les
Suppression : lieu
Ajout : deux
Suppression : de
Ajout : premiers
Suppression : naissance
Ajout : alinéas
de
Suppression : chacun
Ajout : l'article
Suppression : des
Ajout : L.
Suppression : candidats
Ajout : 228
. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies
Ajout : et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L
.
Ajout : 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.