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Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 , il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Lorsque les Suppression : dispositionsAjout : deux Suppression : desAjout : premiers alinéas Suppression : précédentsAjout : du Ajout : présent article ne peuvent plus être Suppression : appliquéesAjout : appliqués, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membresAjout : . Toutefois, Suppression : etAjout : dans Suppression : sousAjout : l'année Suppression : réserveAjout : qui Suppression : deAjout : précède Suppression : l'applicationAjout : le Suppression : duAjout : renouvellement Suppression : deuxièmeAjout : général Suppression : alinéaAjout : des Ajout : conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de Suppression : l'articleAjout : ses Suppression : L.Ajout : membres Suppression : 258Ajout : ou Ajout : qu'il compte moins de quatre membres ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.