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Article L280

Version historique
Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 4 août 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 4 août 2013

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° Des députés ; 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; 3° Des conseillers généraux ; 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.